Art. 110

Accès aux données

En vigueur depuis le 20 nov. 2009
Article 110 Accès aux données 1.   Les États membres veillent à assurer l’accès à distance pour la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci à toutes les données visées à l’article 115, à tout moment et sans préavis. En outre, la Commission a la possibilité de télécharger ces données manuellement et automatiquement pour n’importe quelle période et n’importe quel nombre de navires de pêche. 2.   Les États membres ouvrent cet accès aux agents de la Commission sur la base de certificats électroniques délivrés par la Commission ou par l’organisme désigné par celle-ci. Cet accès est octroyé dans la partie sécurisée du site internet des États membres visée à l’article 115. 3.   Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent mener, jusqu’au 30 juin 2012, un ou plusieurs projets pilotes avec la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci en vue d’octroyer un accès à distance en temps réel aux données des États membres relatives aux possibilités de pêche enregistrées et validées conformément au présent règlement. Lorsque la Commission ainsi que l’État membre concerné sont satisfaits des résultats du projet pilote et pour autant que l’accès à distance fonctionne comme convenu, l’État membre concerné n’est plus tenu de notifier les possibilités de pêche conformément à l’article 33, paragraphes 2 et 8. Les modalités et les procédures de l’accès aux données sont examinées et testées. Les États membres informent la Commission avant le 1er janvier 2012 de leur intention de mener des projets pilotes. À compter du 1er janvier 2013, le Conseil peut décider que les États membres transmettront les données à la Commission par d’autres moyens et à une fréquence différente.
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