Art. 111

Échange de données

En vigueur depuis le 20 nov. 2009
Article 111 Échange de données 1.   Chaque État membre du pavillon veille à assurer les échanges directs d’informations pertinentes par voie électronique avec les autres États membres et, le cas échéant, la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci, et en particulier des éléments suivants: a) les données du système de surveillance des navires lorsque ses navires se trouvent dans les eaux d’un autre État membre; b) les informations du journal de pêche lorsque ses navires pêchent dans les eaux d’un autre État membre; c) les déclarations de débarquement et les déclarations de transbordement lorsque ces opérations ont lieu dans le port d’un autre État membre; d) la notification préalable lorsque le port dans lequel le navire a l’intention d’entrer se trouve dans un autre État membre. 2.   Chaque État membre côtier veille à assurer les échanges directs d’informations pertinentes par voie électronique avec les autres États membres et, le cas échéant, la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci, en transmettant notamment: a) les informations figurant sur les notes de vente à l’État membre du pavillon lorsque la première vente provient du navire de pêche d’un autre État membre; b) les informations figurant sur les déclarations de prise en charge lorsque le poisson est entreposé dans un État membre autre que l’État membre du pavillon ou l’État membre du débarquement; c) les informations figurant sur les notes de vente et les déclarations de prise en charge à l’État membre où le débarquement a eu lieu. 3.   Les modalités d’application du présent chapitre, en ce qui concerne notamment la vérification de la qualité des données et le respect des délais fixés pour leur transmission, les contrôles par recoupements, l’analyse et la vérification des données et l’établissement d’un format harmonisé pour le téléchargement et l’échange des données, sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.
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