Art. 114

Sites internet officiels

En vigueur depuis le 20 nov. 2009
Article 114 Sites internet officiels 1.   Aux fins du présent règlement, chaque État membre établit au plus tard le 1er janvier 2012 un site officiel accessible par l'internet et contenant les informations énumérées aux articles 115 et 116. Les États membres communiquent à la Commission l’adresse de leur site internet officiel. La Commission peut décider d’élaborer des normes et procédures communes pour assurer la transparence de la communication entre États membres, ainsi qu’entre les États membres, l’agence communautaire de contrôle des pêches et la Commission, y compris la transmission de points réguliers présentant l’évolution du rapport entre activités de pêche enregistrées et possibilités de pêche. 2.   Le site internet officiel de chaque État membre se compose d’une partie accessible au public et d’une partie sécurisée. Chaque État membre indique et tient à jour sur ce site internet les données nécessaires aux fins des contrôles, conformément au présent règlement.
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