Art. 115
Partie du site internet accessible au public
En vigueur depuis le 20 nov. 2009
Article 115
Partie du site internet accessible au public
Les États membres publient sans tarder dans la partie de leur site internet accessible au public ou fournissent un lien direct vers:
a)
les nom et adresse des autorités compétentes chargées de délivrer les licences de pêche et les autorisations de pêche visées à l’article 7;
b)
la liste des ports désignés aux fins du transbordement et visés à l’article 20, en précisant leurs heures d’ouverture;
c)
un mois après l’entrée en vigueur d’un plan pluriannuel, et après approbation par la Commission, la liste des ports désignés visés à l’article 43, en précisant leurs heures d’ouverture et, dans les trente jours qui suivent, les modalités associées d’enregistrement et de communication des quantités des espèces faisant l’objet du plan pluriannuel, pour chaque débarquement;
d)
la décision établissant la fermeture en temps réel et définissant clairement l’étendue géographique des lieux de pêche concernés, la durée de la fermeture et les conditions régissant la pêche dans cette zone pendant la fermeture, visée à l’article 53, paragraphe 2;
e)
les détails relatifs au point de contact aux fins de la transmission ou de la présentation des journaux de pêche, notifications préalables, déclarations de transbordement, déclarations de débarquement, notes de vente, déclarations de prise en charge et documents de transport, visés aux articles 14, 17, 20, 23, 62, 66 et 68;
f)
une carte mentionnant les coordonnées des zones concernées par les fermetures temporaires en temps réel, visées à l’article 54, et précisant la durée de la fermeture ainsi que les conditions régissant la pêche dans cette zone durant la fermeture;
g)
la décision de fermeture d’une pêcherie en application de l’article 35, ainsi que tous les détails nécessaires.
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