Art. 117
Coopération administrative
En vigueur depuis le 20 nov. 2009
Article 117
Coopération administrative
1. Les autorités chargées de la mise en œuvre du présent règlement dans les États membres coopèrent entre elles, ainsi qu’avec les autorités compétentes des pays tiers, avec la Commission et avec l’organisme désigné par celle-ci, afin d’assurer le respect des dispositions du présent règlement.
2. Aux fins visées au paragraphe 1, il est mis en place un système d’assistance mutuelle contenant les règles applicables à l’échange d’information en réponse à une demande ou de manière spontanée.
3. L’État membre dans lequel les activités de pêche ont eu lieu fournit toutes les informations utiles par voie électronique à la Commission, à la demande de celle-ci, en même temps qu’il les communique à l’État membre du pavillon du navire de pêche.
4. Les modalités d’application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.
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