Art. 118

Obligations en matière de rapports

En vigueur depuis le 20 nov. 2009
Article 118 Obligations en matière de rapports 1.   Tous les cinq ans, les États membres transmettent à la Commission un rapport sur l’application du présent règlement. 2.   Sur la base des rapports des États membres et de ses propres observations, la Commission établit tous les cinq ans un rapport qu’elle soumet au Parlement européen et au Conseil. 3.   Une évaluation de l’incidence du présent règlement sur la politique commune de la pêche est réalisée par la Commission cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement. 4.   Les États membres transmettent à la Commission un rapport précisant les règles qu’ils ont utilisées pour établir leur rapport à partir des données factuelles. 5.   Les modalités quant au contenu et à la forme des rapports établis par les États membres en application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.
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