Art. 120

Modification du règlement (CE) no 768/2005

En vigueur depuis le 20 nov. 2009
Article 120 Modification du règlement (CE) no 768/2005 Le règlement (CE) no 768/2005 est modifié comme suit: 1) À l’article 3, le point suivant est ajouté: «i) contribuer à la mise en œuvre harmonisée du régime de contrôle de la politique commune de la pêche, y compris en particulier: — l’organisation de la coordination opérationnelle des activités de contrôle par les États membres pour la mise en œuvre des programmes spécifiques de contrôle et d’inspection, des programmes de contrôle de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et des programmes de contrôle et d’inspection internationaux, — les inspections nécessaires à l’accomplissement de ses tâches, conformément à l’article 17 bis.» 2) À l’article 5: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   La coordination opérationnelle assurée par l’agence porte sur le contrôle de toutes les activités relevant de la politique commune de la pêche.» b) le paragraphe suivant est ajouté: «3.   Afin d’améliorer la coordination opérationnelle entre les États membres, l’agence peut établir des plans opérationnels avec les États membres concernés et coordonner la mise en œuvre de ceux-ci.» 3) L’article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Assistance à la Commission et aux États membres L’agence fournit une assistance à la Commission et aux États membres pour leur permettre de remplir de manière optimale, harmonisée et efficace les obligations qui leur incombent au titre des règles de la politique commune de la pêche, y compris la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et dans le cadre de leurs relations avec les pays tiers. L’agence s’emploie en particulier: a) à mettre en place et à développer un tronc commun de formation destiné aux instructeurs de l’inspection des pêches des États membres et à proposer une formation et des séminaires supplémentaires à ces agents, ainsi qu’aux autres membres du personnel intervenant dans les activités de contrôle et d’inspection; b) à mettre en place et à développer un tronc commun de formation destiné aux inspecteurs communautaires avant qu’ils soient déployés pour la première fois et à leur proposer à intervalles réguliers une formation et des séminaires de mise à jour supplémentaires; c) à la demande des États membres, à assurer la passation de marchés publics conjoints pour l’acquisition de biens et services relatifs aux activités de contrôle et d’inspection menées par les États membres, ainsi que la préparation de projets pilotes communs et la coordination de leur mise en œuvre par les États membres; d) à établir des procédures opérationnelles communes concernant les activités communes de contrôle et d’inspection menées par deux États membres ou plus; e) à définir les critères applicables à l’échange de moyens de contrôle et d’inspection entre les États membres, d’une part, et entre les États membres et les pays tiers, d’autre part, ainsi qu’à la fourniture de ces moyens par les États membres; f) à effectuer une analyse des risques sur la base des données relatives aux captures, aux débarquements et à l’effort de pêche, ainsi qu’une analyse des risques concernant les débarquements non déclarés incluant notamment une comparaison entre les données relatives aux captures et aux importations et celles relatives aux exportations et à la consommation nationale; g) à élaborer, à la demande de la Commission ou des États membres, des méthodes et procédures communes d’inspection; h) à aider les États membres, à leur demande, à s’acquitter de leurs obligations communautaires et internationales en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, ainsi que des obligations contractées dans le cadre des organisations régionales de gestion des pêches; i) à promouvoir et coordonner la mise au point de méthodes uniformes de gestion des risques dans son domaine de compétence; j) à coordonner et à promouvoir la coopération entre les États membres et des normes communes pour le développement des plans de sondage définis dans le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (*1). (*1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.» " 4) L’article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Mise en œuvre des obligations de la Communauté en matière de contrôle et d’inspection 1.   À la demande de la Commission, l’agence coordonne les activités de contrôle et d’inspection menées par les États membres, sur la base des programmes internationaux de contrôle et d’inspection, en établissant des plans de déploiement commun. 2.   L’agence peut acquérir, louer ou affréter l’équipement nécessaire pour la mise en œuvre des plans de déploiement commun visés au paragraphe 1.» 5) L’article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Mise en œuvre des programmes spécifiques de contrôle et d’inspection 1.   L’agence coordonne la mise en œuvre, au moyen de plans de déploiement commun, des programmes spécifiques de contrôle et d’inspection établis conformément à l’article 95 du règlement (CE) no 1224/2009. 2.   L’agence peut acquérir, louer ou affréter l’équipement nécessaire pour la mise en œuvre des plans de déploiement commun visés au paragraphe 1.» 6) Le chapitre suivant est inséré après le chapitre III: «CHAPITRE III BIS COMPÉTENCES DE L’AGENCE Article 17 bis Affectation d’agents de l’agence à la fonction d’inspecteur communautaire Les agents de l’agence peuvent être affectés à la fonction d’inspecteur communautaire dans les eaux internationales conformément à l’article 79 du règlement (CE) no 1224/2009. Article 17 ter Mesures adoptées par l’agence Le cas échéant, l’agence: a) produit des manuels sur les normes d’inspection harmonisées; b) élabore des documents d’orientation mentionnant les meilleures pratiques en matière de contrôle de la politique commune de la pêche, y compris en ce qui concerne la formation des agents chargés des contrôles, et les actualise à intervalles réguliers; c) apporte à la Commission le soutien technique et administratif nécessaire à l’accomplissement de ses missions. Article 17 quater Coopération 1.   Les États membres et la Commission coopèrent avec l’agence et lui offrent l’assistance nécessaire à l’accomplissement de sa mission. 2.   En tenant dûment compte des différences entre les systèmes juridiques des États membres, l’agence facilite la coopération entre les États membres, d’une part, et entre ceux-ci et la Commission, d’autre part, dans le cadre de l’élaboration de normes de contrôle harmonisées conformément à la législation communautaire et en prenant en considération les meilleures pratiques appliquées dans les États membres, ainsi que les normes internationales convenues. Article 17 quinquies Unité d’urgence 1.   Lorsque, sur sa propre initiative ou à la demande d’au moins deux États membres, la Commission découvre une situation qui représente un risque grave direct, indirect ou potentiel pour la politique commune de la pêche et que ledit risque ne peut pas être évité, écarté ou réduit par les moyens existants ou ne peut pas être géré convenablement, l’agence en est immédiatement informée. 2.   Après avoir été alertée par la Commission ou sur sa propre initiative, l’agence met immédiatement en place une unité d’urgence et en informe la Commission. Article 17 sexies Missions de l’unité d’urgence 1.   L’unité d’urgence mise en place par l’agence est chargée de la collecte et de l’évaluation de toutes les données utiles, ainsi que de la détermination des options disponibles pour prévenir, écarter ou réduire le risque pour la politique commune de la pêche aussi efficacement et rapidement que possible. 2.   L’unité d’urgence peut demander le concours de toute entité publique ou privée dont elle juge les compétences nécessaires pour intervenir de manière efficace en cas d’urgence. 3.   En pareil cas, l’agence assure la coordination nécessaire pour permettre une réaction adéquate au moment opportun. 4.   Le cas échéant, l’unité d’urgence tient le public informé des risques courus et des mesures prises à cet égard. Article 17 septies Programme de travail pluriannuel 1.   Le programme de travail pluriannuel de l’agence établit pour une période de cinq ans les objectifs généraux, le mandat, les tâches, les indicateurs de performance et les priorités afférents à chaque activité de l’agence. Il comprend une présentation du plan en matière de politique du personnel et une estimation des crédits budgétaires à dégager pour atteindre les objectifs fixés pour cette période de cinq ans. 2.   Le programme de travail pluriannuel est présenté conformément à la méthode et au système de gestion par activités élaborés par la Commission. Il est adopté par le conseil d’administration. 3.   Le programme de travail visé à l’article 23, paragraphe 2, point c), fait référence au programme de travail pluriannuel. Il indique clairement les ajouts, modifications ou suppressions par rapport au programme de travail de l’année précédente, ainsi que les progrès réalisés pour atteindre les objectifs généraux et respecter les priorités du programme de travail pluriannuel. Article 17 octies Coopération dans le domaine des affaires maritimes L’agence contribue à la mise en œuvre de la politique maritime intégrée de l’Union européenne et en particulier conclut des accords administratifs avec d’autres organismes dans les domaines relevant du champ d’application du présent règlement, après approbation du conseil d’administration. Le directeur exécutif en informe la Commission et les États membres à un stade précoce des négociations. Article 17 nonies Modalités d’application Les modalités d’application du présent chapitre sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002. Ces modalités peuvent concerner en particulier la formulation de plans concernant la réaction à adopter en cas d'urgence, la mise en place de l’unité d’urgence, ainsi que les procédures pratiques qu’il convient de suivre.»
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