Art. 14
Établissement et transmission du journal de pêche
En vigueur depuis le 20 nov. 2009
Article 14
Établissement et transmission du journal de pêche
1. Sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans les plans pluriannuels, les capitaines de navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout de 10 mètres au moins tiennent un journal de pêche de leurs activités, en indiquant expressément toutes les quantités de chaque espèce capturée et conservée à bord supérieures à 50 kg en équivalent-poids vif.
2. Le journal de pêche visé au paragraphe 1 comporte en particulier les informations suivantes:
a)
le numéro d’identification externe du navire et le nom du navire de pêche;
b)
le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée où les prises ont été effectuées;
c)
la date des captures;
d)
les dates de départ du port et d’arrivée dans celui-ci, et la durée de la sortie de pêche;
e)
le type d’engin de pêche, le maillage et la dimension;
f)
les quantités estimées de chaque espèce en kilogrammes exprimées en équivalent-poids vif ou, le cas échéant, le nombre d’individus;
g)
le nombre d’opérations de pêche.
3. La tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de bord des quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord est de 10 % pour toutes les espèces.
4. Les capitaines des navires de pêche communautaires consignent également dans leur journal de pêche toutes les estimations des rejets en mer d’un volume supérieur à 50 kg en équivalent-poids vif pour toutes les espèces.
5. Pour les pêcheries faisant l’objet d’un régime communautaire de gestion de l’effort, les capitaines de navires de pêche communautaires enregistrent et comptabilisent dans leur journal de pêche le temps passé dans une zone en indiquant:
a)
en ce qui concerne les engins remorqués:
i)
chaque entrée dans un port et chaque sortie d’un port;
ii)
chaque entrée dans une zone maritime et chaque sortie d’une zone maritime lorsque des règles particulières en matière d’accès aux eaux et aux ressources s’appliquent;
iii)
les captures conservées à bord par espèce et en kilogrammes de poids vif au moment de la sortie de cette zone ou avant l’entrée dans un port situé dans cette zone;
b)
en ce qui concerne les engins dormants:
i)
chaque entrée dans un port et chaque sortie d’un port;
ii)
chaque entrée dans une zone maritime et chaque sortie d’une zone maritime lorsque des règles particulières en matière d’accès aux eaux et aux ressources s’appliquent;
iii)
la date et l’heure du déploiement ou du redéploiement de l’engin dormant dans la zone concernée;
iv)
la date et l’heure de la fin des opérations de pêche à l’aide de l’engin dormant;
v)
les captures conservées à bord par espèce et en kilogrammes de poids vif au moment de la sortie de cette zone ou avant l’entrée dans un port situé dans cette zone.
6. Les capitaines de navires de pêche communautaires transmettent les informations figurant dans le journal de pêche dès que possible et au plus tard quarante-huit heures après le débarquement:
a)
à l’État membre du pavillon; ainsi que
b)
aux autorités compétentes de l’État membre du port concerné, si le débarquement a eu lieu dans un port d’un autre État membre.
7. Pour convertir le poids du poisson entreposé ou transformé en poids de poisson vif, les capitaines de navires de pêche communautaires appliquent le facteur de conversion établi conformément à la procédure visée à l’article 119.
8. Les capitaines de navires de pêche des pays tiers opérant dans les eaux communautaires enregistrent les informations visées au présent article de la même façon que les capitaines des navires de pêche communautaires.
9. L’exactitude des données enregistrées dans le journal de pêche relève de la responsabilité du capitaine.
10. Les modalités d’application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.
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