Art. 12
Transmission des données pour des opérations de surveillance
En vigueur depuis le 20 nov. 2009
Article 12
Transmission des données pour des opérations de surveillance
Les données du système de surveillance des navires, du système d’identification automatique et du système de détection des navires recueillies dans le cadre du présent règlement peuvent être transmises aux agences communautaires et aux autorités compétentes des États membres chargées d’effectuer des opérations de surveillance aux fins de la sécurité et de la sûreté maritimes, du contrôle des frontières, de la protection du milieu marin et de l’application générale de la législation.
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