Art. 10
Système d’identification automatique
En vigueur depuis le 20 nov. 2009
Article 10
Système d’identification automatique
1. Conformément à l’annexe II, partie I, paragraphe 3, de la directive 2002/59/CE, un navire de pêche d’une longueur hors tout supérieure à 15 mètres est équipé d’un système d’identification automatique opérationnel à tout moment, qui satisfait aux normes de performance établies par l’Organisation maritime internationale conformément au chapitre V, règle 19, section 2.4.5 de la convention SOLAS de 1974.
2. Le paragraphe 1 s’applique:
a)
à compter du 31 mai 2014 pour les navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout comprise entre 15 et 18 mètres;
b)
à compter du 31 mai 2013 pour les navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout comprise entre 18 et 24 mètres;
c)
à compter du 31 mai 2012 pour les navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout comprise entre 24 et 45 mètres.
3. Les États membres peuvent utiliser les données du système d’identification automatique, lorsqu’elles sont disponibles, aux fins du contrôle par recoupements avec d’autres données disponibles conformément aux articles 109 et 110. À cette fin, les États membres veillent à ce que les données du système d’identification automatique pour les navires de pêche battant leur pavillon soient mises à la disposition de leurs autorités nationales chargées du contrôle de la pêche.
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