Art. 8
Marquage des engins de pêche
En vigueur depuis le 20 nov. 2009
Article 8
Marquage des engins de pêche
1. Le capitaine d’un navire de pêche respecte les conditions et les restrictions relatives au marquage et à l’identification des navires de pêche et de leurs engins.
2. Les modalités relatives au marquage et à l’identification des navires de pêche et de leurs engins sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.
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