Art. 8

Marquage des engins de pêche

En vigueur depuis le 20 nov. 2009
Article 8 Marquage des engins de pêche 1.   Le capitaine d’un navire de pêche respecte les conditions et les restrictions relatives au marquage et à l’identification des navires de pêche et de leurs engins. 2.   Les modalités relatives au marquage et à l’identification des navires de pêche et de leurs engins sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.
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