Art. 24
Enregistrement et transmission électroniques des informations de la déclaration de débarquement
En vigueur depuis le 20 nov. 2009
Article 24
Enregistrement et transmission électroniques des informations de la déclaration de débarquement
1. Le capitaine d’un navire de pêche communautaire d’une longueur hors tout de 12 mètres au moins, ou son représentant, enregistre sous forme électronique les informations visées à l’article 23 et les transmet par voie électronique à l’autorité compétente de l’État membre du pavillon dans un délai de vingt-quatre heures après la fin de l’opération de débarquement.
2. Le paragraphe 1 s’applique:
a)
à compter du 1er janvier 2012 pour les navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout comprise entre 12 et 15 mètres;
b)
à compter du 1er juillet 2011 pour les navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout comprise entre 15 et 24 mètres; et
c)
à compter du 1er janvier 2010 pour les navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout de 24 mètres au moins.
3. Un État membre peut exempter les capitaines de navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout inférieure à 15 mètres battant son pavillon des dispositions du paragraphe 1 s’ils:
a)
opèrent exclusivement dans les eaux territoriales de l’État membre du pavillon; ou
b)
ne passent jamais plus de vingt-quatre heures en mer, calculées entre le moment du départ et celui du retour au port.
4. Lorsqu’un navire de pêche communautaire débarque ses captures dans un État membre autre que celui du pavillon, les autorités compétentes de l’État membre du pavillon transmettent les données de la déclaration de débarquement, dès réception et par voie électronique, aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel les captures ont été débarquées.
5. Le capitaine d’un navire de pêche communautaire qui enregistre sous forme électronique les informations visées à l’article 23 et qui débarque ses captures dans un État membre autre que celui du pavillon, ou son représentant, est dispensé de l’obligation de présenter à l’État membre côtier une déclaration de débarquement sur papier.
6. À compter du 1er janvier 2010, un État membre peut contraindre ou autoriser les capitaines de navires de pêche battant son pavillon à enregistrer et transmettre par voie électronique les données visées à l’article 23.
7. Les autorités compétentes d’un État membre côtier acceptent les rapports sous forme électronique communiqués par l’État membre du pavillon qui contiennent les données provenant des navires de pêche visés aux paragraphes 1 et 2.
8. Les procédures et les formulaires de déclaration de débarquement sont établis conformément à la procédure visée à l’article 119.
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