Art. 26

Suivi de l’effort de pêche

En vigueur depuis le 20 nov. 2009
Article 26 Suivi de l’effort de pêche 1.   Les États membres contrôlent le respect des régimes de gestion de l’effort de pêche dans les zones géographiques où s’applique un effort de pêche maximal autorisé. Ils veillent à ce que les navires de pêche battant leur pavillon soient présents dans une zone géographique relevant d’un régime de gestion de l’effort de pêche lorsqu’ils détiennent à bord ou, le cas échéant, lorsqu’ils déploient un ou plusieurs engins de pêche faisant l’objet de ce régime ou, le cas échéant, lorsqu’ils opèrent dans une pêcherie faisant l’objet de ce régime uniquement si l’effort de pêche maximal autorisé dont ils disposent n’a pas été atteint et si l’effort disponible pour le navire de pêche concerné n’a pas été épuisé. 2.   Sans préjudice de règles spéciales, lorsqu’un navire de pêche communautaire détenant à son bord ou, le cas échéant, déployant un ou plusieurs engins de pêche faisant l’objet d’un régime de gestion de l’effort de pêche ou opérant dans une pêcherie faisant l’objet d’un régime de gestion de l’effort de pêche traverse le même jour deux zones géographiques ou plus relevant de ce régime, l’effort de pêche déployé est imputé sur l’effort de pêche maximal autorisé lié à l’engin de pêche ou à la pêcherie concerné et à la zone géographique dans laquelle il a passé le plus de temps au cours de cette journée. 3.   Lorsqu’un État membre a autorisé un navire de pêche conformément à l’article 27, paragraphe 2, à utiliser plus d’un engin de pêche ou des engins appartenant à plus d’une catégorie d’engins de pêche faisant l’objet d’un régime de gestion de l’effort de pêche au cours d’une certaine sortie de pêche dans une zone géographique relevant d’un régime de gestion de l’effort de pêche, l’effort de pêche déployé durant la sortie de pêche considérée est imputé simultanément sur l’effort de pêche maximal autorisé dont dispose cet État membre et lié à chacun des engins ou chacune des catégories d’engins concernés ainsi qu’à la zone géographique concernée. 4.   Lorsque les engins de pêche appartiennent à la même catégorie d’engins de pêche faisant l’objet du régime de gestion de l’effort de pêche, l’effort de pêche déployé dans une zone géographique par des navires de pêche lorsqu’ils détiennent à bord ces engins n’est imputé qu’une fois sur l’effort de pêche maximal autorisé lié à la catégorie d’engins de pêche et à la zone géographique concernés. 5.   Les États membres réglementent l’effort de pêche de leur flotte dans les zones géographiques relevant d’un régime de gestion de l’effort de pêche lorsque les navires détiennent à bord ou, le cas échéant, déploient un ou plusieurs engins de pêche faisant l’objet de ce régime ou opèrent dans une pêcherie faisant l’objet de ce régime en prenant les mesures nécessaires si l’effort de pêche maximal autorisé dont ils disposent est sur le point d’être atteint, afin d’éviter tout dépassement de la limite fixée pour l’effort de pêche déployé. 6.   Un jour de présence dans une zone est toute période continue de vingt-quatre heures ou moins au cours de laquelle un navire de pêche est présent dans la zone géographique et absent du port ou, le cas échéant, déploie ses engins de pêche. Le moment à partir duquel cette période continue d’un jour de présence dans la zone est mesurée est fixé à la discrétion de l’État membre dont le navire de pêche concerné bat pavillon. Un jour d’absence du port est toute période continue de vingt-quatre heures ou moins au cours de laquelle le navire de pêche est absent du port.
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