Art. 27

Notification des engins de pêche

En vigueur depuis le 20 nov. 2009
Article 27 Notification des engins de pêche 1.   Sans préjudice de règles spécifiques, dans les zones géographiques concernées relevant d’un régime de gestion de l’effort de pêche, lorsque des restrictions concernant les engins s’appliquent ou qu’un effort de pêche maximal autorisé a été fixé pour différents engins de pêche ou catégories d’engins de pêche, le capitaine d’un navire de pêche ou son représentant notifie aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon, avant une période à laquelle s’applique un effort de pêche maximal autorisé, l’engin ou, le cas échéant, les engins de pêche qu’il a l’intention d’utiliser durant la prochaine période. Tant que cette notification n’a pas eu lieu, le navire de pêche n’est pas autorisé à pêcher dans les zones géographiques auxquelles s’applique le régime de gestion de l’effort de pêche. 2.   Lorsqu’un régime d’effort de pêche permet l’utilisation d’engins appartenant à plus d’une catégorie d’engins de pêche dans une zone géographique, l’utilisation de plus d’un engin de pêche au cours d’une même sortie de pêche est subordonnée à l’autorisation préalable de l’État membre du pavillon.
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