Art. 30
Utilisation de la totalité de l’effort de pêche
En vigueur depuis le 20 nov. 2009
Article 30
Utilisation de la totalité de l’effort de pêche
1. Sans préjudice des article 29 et 31, dans une zone géographique où les engins de pêche font l’objet d’un régime de gestion de l’effort de pêche, un navire de pêche détenant à bord un ou plusieurs engins de pêche de ce type reste au port ou en dehors de cette zone géographique pendant le reste de la période à laquelle s’applique le régime de gestion de l’effort de pêche en question, si:
a)
il a utilisé la totalité de la partie de l’effort de pêche maximal autorisé qui lui a été attribuée pour cette zone géographique et cet engin ou ces engins de pêche; ou
b)
l’effort de pêche maximal autorisé dont dispose l’État membre de son pavillon pour cette zone géographique et cet engin ou ces engins de pêche a été utilisé en totalité.
2. Sans préjudice de l’article 29, dans une zone géographique où une pêcherie fait l’objet d’un régime de gestion de l’effort de pêche, un navire de pêche n’opère pas dans ladite pêcherie dans cette zone si:
a)
il a utilisé la totalité de la partie de l’effort de pêche maximal autorisé qui lui a été attribuée pour cette zone géographique et cette pêcherie; ou
b)
l’effort de pêche maximal autorisé dont dispose l’État membre de son pavillon pour cette zone géographique et cette pêcherie a été utilisé en totalité.
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