Art. 56

Principes régissant le contrôle de la commercialisation

En vigueur depuis le 20 nov. 2009
Article 56 Principes régissant le contrôle de la commercialisation 1.   Il appartient à chaque État membre d’assurer le contrôle sur son territoire de l’application des règles de la politique commune de la pêche à tous les stades de la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, de la première vente à la vente au détail, y compris le transport. 2.   Lorsque la législation communautaire a fixé une taille minimale pour une espèce donnée, les opérateurs responsables de l’achat, de la vente, de l’entreposage ou du transport doivent être en mesure de prouver quelle est la zone géographique d’origine des produits. 3.   Les États membres veillent à ce que tous les produits de la pêche et de l’aquaculture capturés ou récoltés soient répartis en lots avant la première vente. 4.   Les quantités inférieures à 30 kg par espèce issues de la même zone de gestion et provenant de plusieurs navires de pêche peuvent être réparties en lots par l’organisation de producteurs dont est membre l’exploitant du navire de pêche ou par un acheteur enregistré avant la première vente. L’organisation de producteurs et l’acheteur enregistré conservent pendant au moins trois ans les données relatives à l’origine des contenus des lots dans lesquels les captures de plusieurs navires de pêche sont réparties.
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