Art. 59

Première vente de produits de la pêche

En vigueur depuis le 20 nov. 2009
Article 59 Première vente de produits de la pêche 1.   Les États membres veillent à ce que tous les produits de la pêche soient tout d’abord commercialisés ou enregistrés dans une criée ou auprès d’acheteurs enregistrés ou d’organisations de producteurs. 2.   La personne qui achète des produits de la pêche à un navire de pêche en première vente est enregistrée auprès des autorités compétentes de l’État membre dans lequel a lieu ladite première vente. Aux fins de l’enregistrement, chaque acheteur est identifié dans les bases de données nationales par son numéro de TVA, son numéro d’identification fiscal ou un autre identifiant qui lui est propre. 3.   L’acheteur qui acquiert, pour un poids maximal de 30 kg, des produits de la pêche qui ne sont pas ultérieurement mis sur le marché mais utilisés uniquement à des fins de consommation privée est exempté des dispositions prévues par le présent article. Toute modification de ce seuil est adoptée conformément à la procédure visée à l’article 119.
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