Art. 61

Pesée des produits de la pêche après le transport depuis le lieu de débarquement

En vigueur depuis le 20 nov. 2009
Article 61 Pesée des produits de la pêche après le transport depuis le lieu de débarquement 1.   Par dérogation à l’article 60, paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser que la pesée des produits de la pêche soit effectuée après le transport depuis le lieu de débarquement, à condition que les produits de la pêche soient transportés vers une destination sur le territoire de l’État membre concerné et que cet État membre ait adopté un plan de contrôle approuvé par la Commission et fondé sur la méthodologie basée sur le risque arrêtée par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 119. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes de l’État membre dans lequel les produits de la pêche sont débarqués peuvent autoriser que ces produits soient transportés avant la pesée auprès d’acheteurs enregistrés, de criées enregistrées ou d’autres organismes ou personnes qui sont responsables de la première mise sur le marché des produits de la pêche dans un autre État membre. Cette autorisation fait l’objet d’un programme de contrôle commun entre les États membres concernés, tel que visé à l’article 94, approuvé par la Commission et fondé sur la méthodologie basée sur le risque arrêtée par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 119.
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