Art. 69

Contrôle des organisations de producteurs

En vigueur depuis le 20 nov. 2009
Article 69 Contrôle des organisations de producteurs 1.   Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 104/2000, les États membres effectuent des contrôles à intervalles réguliers pour faire en sorte que: a) les organisations de producteurs respectent les conditions de la reconnaissance; b) la reconnaissance d’une organisation de producteurs puisse être retirée s’il n’est plus satisfait aux conditions énumérées à l’article 5 du règlement (CE) no 104/2000 ou si cette reconnaissance repose sur des indications erronées; c) la reconnaissance soit retirée immédiatement avec effet rétroactif si l’organisation l’a obtenue ou en bénéficie frauduleusement. 2.   Afin d’assurer le respect des règles relatives aux organisations de producteurs établies à l’article 5 et à l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 104/2000, la Commission effectue des contrôles à la lumière desquels elle peut, le cas échéant, demander aux États membres de procéder au retrait de la reconnaissance. 3.   Chaque État membre effectue les contrôles appropriés afin de vérifier que chaque organisation de producteurs satisfait aux obligations établies dans le programme opérationnel pour la campagne de pêche concernée, conformément au règlement (CE) no 2508/2000, et applique les sanctions prévues à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 104/2000 en cas de manquement à ces obligations.
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