Art. 6
Conditions applicables aux captures et aux prises accessoires
En vigueur depuis le 20 nov. 2009
Article 6
Conditions applicables aux captures et aux prises accessoires
1. Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de captures sont fixées ne peuvent être conservés à bord ou débarqués que dans les cas suivants:
a)
les captures ont été effectuées par les navires d’un État membre disposant d’un quota et celui-ci n’est pas épuisé; ou
b)
des espèces autres que le hareng et le sprat sont mêlées à d’autres espèces et ne sont triées ni à bord ni au moment du débarquement, et les captures ont été effectuées au moyen de chaluts, de sennes danoises ou d’engins similaires dont le maillage est inférieur à 32 mm.
2. Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou, si la part de la Communauté n’a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas, sur la part de la Communauté, sauf pour les captures effectuées conformément au paragraphe 1, point b).
3. Lorsque le quota de hareng attribué à un État membre est épuisé, les navires battant pavillon de cet État membre, immatriculés dans la Communauté et opérant dans les pêcheries auxquelles s’applique ledit quota, n’effectuent aucun débarquement non trié et comportant des harengs.
4. Lorsque le quota de sprat attribué à un État membre est épuisé, les navires battant pavillon de cet État membre, immatriculés dans la Communauté et opérant dans les pêcheries auxquelles s’applique ledit quota, n’effectuent aucun débarquement non trié et comportant des sprats.
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