Art. 24

Exigences supplémentaires relatives à la supervision des vérificateurs environnementaux exerçant dans un État membre autre que celui dans lequel l’accréditation ou l’agrément ont été octroyés

En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 24 Exigences supplémentaires relatives à la supervision des vérificateurs environnementaux exerçant dans un État membre autre que celui dans lequel l’accréditation ou l’agrément ont été octroyés 1.   Tout vérificateur environnemental accrédité ou agréé dans un État membre notifie, au moins quatre semaines avant de réaliser des activités de vérification et de validation dans un autre État membre, à l’organisme d’accréditation ou d’agrément de cet État membre: a) les renseignements relatifs à son accréditation ou à son agrément, ses compétences, notamment ses connaissances des exigences réglementaires en matière d’environnement et de la langue ou des langues officielles de l’autre État membre, ainsi que la composition de son équipe, le cas échéant; b) le lieu et la date de la vérification et de la validation; c) l’adresse et les coordonnées de l’organisation. Cette notification est effectuée avant chaque activité de vérification et de validation. 2.   L’organisme d’accréditation ou d’agrément peut demander des précisions sur les connaissances que possède le vérificateur en ce qui concerne les exigences légales applicables en l’occurrence en matière d’environnement. 3.   L’organisme d’accréditation ou d’agrément peut imposer d’autres conditions que celles visées au paragraphe 1 uniquement lorsque ces autres conditions ne portent pas atteinte au droit du vérificateur environnemental de fournir des services dans un État membre autre que celui dans lequel l’accréditation ou l’agrément lui ont été octroyés. 4.   L’organisme d’accréditation ou d’agrément ne peut utiliser la procédure visée au paragraphe 1 pour retarder l’arrivée du vérificateur environnemental. Lorsque l’organisme d’accréditation ou d’agrément n’est pas en mesure de s’acquitter des tâches qui lui incombent conformément aux paragraphes 2 et 3 avant la date de la vérification et de la validation notifiée par le vérificateur en application du paragraphe 1, point b), il en indique les raisons au vérificateur en les motivant. 5.   Aucun frais discriminatoire de notification ni de supervision n’est appliqué par les organismes d’accréditation ou d’agrément. 6.   Lorsque l’organisme d’accréditation ou d’agrément qui procède à la supervision estime que la qualité du travail effectué par le vérificateur environnemental n’est pas conforme aux exigences du présent règlement, un rapport écrit de supervision est transmis au vérificateur concerné, à l’organisme d’accréditation ou d’agrément ayant octroyé l’accréditation ou l’agrément et à l’organisme compétent auprès duquel l’organisation en question a l’intention d’introduire une demande d’enregistrement ou est déjà enregistrée. Si le litige n’est pas réglé, le rapport de supervision est transmis à l’Assemblée des organismes d’accréditation et d’agrément visée à l’article 30.
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