Art. 7
Dérogation pour les petites organisations
En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 7
Dérogation pour les petites organisations
1. À la demande d’une petite organisation, les organismes compétents réduisent à une fois tous les quatre ans au maximum, au lieu d’une fois tous les trois ans, la fréquence visée à l’article 6, paragraphe 1, ou à une fois tous les deux ans au maximum, au lieu d’une fois par an, la fréquence visée à l’article 6, paragraphe 2, pour autant que le vérificateur environnemental qui a soumis l’organisation à une vérification confirme que les conditions suivantes sont réunies:
a)
il n’existe pas de risque environnemental significatif;
b)
l’organisation n’a pas prévu d’apporter des modifications substantielles telles que définies à l’article 8; et
c)
il n’existe pas de problème environnemental important au niveau local auquel l’organisation contribue.
Pour soumettre la demande visée au premier alinéa, l’organisation peut utiliser le formulaire visé à l’annexe VI.
2. L’organisme compétent refuse la demande si les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont pas satisfaites. Il communique sa décision à l’organisation en la motivant.
3. Les organisations bénéficiant de la réduction, visée au paragraphe 1, à une fois tous les deux ans, transmettent la déclaration environnementale mise à jour non validée à l’organisme compétent chaque année pour laquelle ils sont dispensés de faire valider cette déclaration.
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