Art. 5
Demande d’enregistrement
En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 5
Demande d’enregistrement
1. Toute organisation satisfaisant aux exigences définies à l’article 4 peut faire une demande d’enregistrement.
2. La demande d’enregistrement est introduite auprès de l’organisme compétent déterminé conformément à l’article 3 et comprend les éléments suivants:
a)
la déclaration environnementale validée, sous forme électronique ou imprimée;
b)
la déclaration visée à l’article 25, paragraphe 9, signée par le vérificateur environnemental qui a validé la déclaration environnementale;
c)
un formulaire contenant au moins les informations minimales prévues à l’annexe VI;
d)
le justificatif de paiement des droits exigibles, le cas échéant.
3. La demande est rédigée dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel l’organisation introduit une demande d’enregistrement.
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