Art. 3
Détermination de l’organisme compétent
En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 3
Détermination de l’organisme compétent
1. Les demandes d’enregistrement émanant d’organisations établies dans un État membre sont introduites auprès d’un organisme compétent dans cet État membre.
2. Une organisation ayant des sites dans plusieurs États membres ou pays tiers peut introduire une demande unique d’enregistrement groupé, pour la totalité ou pour certains desdits sites.
Les demandes d’enregistrement groupé sont introduites auprès d’un organisme compétent de l’État membre dans lequel se situe le siège de l’organisation ou le centre de gestion désigné aux fins du présent paragraphe.
3. Les demandes d’enregistrement émanant d’organisations établies en dehors de la Communauté, y compris l’enregistrement groupé de sites situés uniquement dans des pays tiers, sont introduites auprès de tout organisme compétent dans les États membres qui, conformément à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, enregistrent des organisations établies en dehors de la Communauté.
Ces organisations veillent à ce que le vérificateur environnemental qui procède à la vérification et à la validation du système de management environnemental de l’organisation soit accrédité ou agréé, dans l’État membre où l’organisation demande son enregistrement.
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