Art. 4

Préparation en vue de l’enregistrement

En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 4 Préparation en vue de l’enregistrement 1.   Les organisations sollicitant un premier enregistrement: a) procèdent à une analyse environnementale de tous leurs aspects environnementaux, conformément aux exigences énoncées à l’annexe I et au point A.3.1 de l’annexe II; b) révisent, élaborent et mettent en œuvre, à la lumière des résultats de l’analyse environnementale, un système de management environnemental répondant à toutes les exigences visées à l’annexe II et, le cas échéant, tenant compte des meilleures pratiques de management environnemental visées à l’article 46, paragraphe 1, point a), pour le secteur concerné; c) effectuent un audit interne dans le respect des exigences énoncées au point A.5.5 de l’annexe II et à l’annexe III; d) rédigent une déclaration environnementale, conformément à l’annexe IV. Lorsque les documents de référence sectoriels visés à l’article 46 sont disponibles pour un secteur donné, il est tenu compte du document correspondant dans l’évaluation des performances environnementales de l’organisation. 2.   Les organisations peuvent recourir à l’aide visée à l’article 32, disponible dans l’État membre dans lequel l’organisation introduit sa demande d’enregistrement. 3.   Les organisations dotées d’un système de management environnemental certifié, reconnu conformément à l’article 45, paragraphe 4, ne sont pas tenues d’effectuer les parties qui ont été reconnues comme équivalentes au présent règlement. 4.   Les organisations produisent des preuves matérielles ou des documents démontrant qu’elles respectent toutes les exigences légales applicables en matière d’environnement. Les organisations peuvent demander des informations à l’autorité ou aux autorités chargées de faire appliquer la législation conformément à l’article 32 ou au vérificateur environnemental. Les organisations extérieures à la Communauté mentionnent également les exigences légales en matière d’environnement qui sont applicables aux organisations similaires dans les États membres où elles ont l’intention d’introduire leur demande. Lorsque les documents de référence sectoriels visés à l’article 46 sont disponibles pour le secteur en question, l’évaluation des performances environnementales de l’organisation est réalisée par référence au document correspondant. 5.   L’analyse environnementale préalable, le système de management environnemental, la procédure d’audit et sa mise en œuvre sont vérifiés par un vérificateur environnemental accrédité ou agréé et la déclaration environnementale est validée par ce vérificateur.
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