Art. 10
Surveillance du marché et contrôle de l'utilisation du label écologique de l'UE
En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 10
Surveillance du marché et contrôle de l'utilisation du label écologique de l'UE
1. Toute publicité mensongère ou trompeuse ou toute utilisation d'un label ou d'un logo susceptible de créer une confusion avec le label écologique de l'UE est interdite.
2. L'organisme compétent vérifie régulièrement que les produits auxquels il a attribué le label écologique de l'UE respectent les critères du label écologique de l'UE et les exigences en matière d'évaluation publiés en vertu de l'article 8. L'organisme compétent procède également, le cas échéant, à ces vérifications en cas de plainte. Ces vérifications peuvent prendre la forme de contrôles inopinés par sondage.
L'organisme compétent qui a attribué le label écologique de l'UE au produit informe l'utilisateur du label écologique de l'UE de toute plainte formulée à l'encontre du produit porteur du label écologique de l'UE et peut lui demander d'y répondre. L'organisme compétent peut s'abstenir de dévoiler l'identité du plaignant à l'utilisateur.
3. L'utilisateur du label écologique de l'UE permet à l'organisme compétent qui a attribué le label écologique de l'UE au produit de procéder à toutes les enquêtes nécessaires pour contrôler que l'utilisateur continue de respecter les critères afférents au groupe de produits concerné et les dispositions de l'article 9.
4. Sur demande de l'organisme compétent ayant attribué le label écologique de l'UE au produit, l'utilisateur du label écologique de l'UE est tenu de lui accorder l'accès aux locaux où le produit concerné est fabriqué.
La demande peut être faite à tout moment raisonnable et sans préavis.
5. Lorsqu'un organisme compétent constate, après avoir donné à l'utilisateur du label écologique de l'UE l'occasion de présenter ses observations, qu'un produit porteur du label écologique de l'UE ne répond pas aux critères applicables au groupe de produits concerné ou que le label écologique de l'UE n'est pas utilisé conformément à l'article 9, il interdit l'utilisation du label écologique de l'UE sur ce produit ou, si le label écologique de l'UE a été attribué par un autre organisme compétent, il en informe celui-ci. L'utilisateur du label écologique de l'UE n'a droit à aucun remboursement, même partiel, des redevances visées à l'article 9, paragraphe 4.
L'organisme compétent informe sans délai tous les autres organismes compétents et la Commission de cette interdiction.
6. L'organisme compétent qui a attribué le label écologique de l'UE au produit ne peut ni divulguer, ni utiliser à d'autres fins que celles liées à l'attribution du label écologique de l'UE, les informations dont il a eu connaissance au cours de l'évaluation du respect, par un utilisateur du label écologique de l'UE, des règles relatives à l'utilisation du label écologique de l'UE énoncées à l'article 9.
Il prend toutes les mesures raisonnables pour protéger les documents qui lui sont fournis contre la falsification et les détournements.
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