Art. 9
Attribution du label écologique de l'UE et conditions d'utilisation
En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 9
Attribution du label écologique de l'UE et conditions d'utilisation
1. Tout opérateur souhaitant utiliser le label écologique de l'UE présente aux organismes compétents visés à l'article 4, une demande conformément aux règles suivantes:
a)
lorsqu'un produit provient d'un seul État membre, la demande est présentée à un organisme compétent de cet État membre;
b)
lorsqu'un produit provient, sous la même forme, de plusieurs États membres, la demande peut être présentée à un organisme compétent dans un de ces États membres;
c)
lorsqu'un produit provient de l'extérieur de la Communauté, la demande est présentée à un organisme compétent dans un des États membres dans lesquels le produit doit être mis ou a été mis sur le marché.
2. Le label écologique de l'UE se présente sous la forme décrite à l'annexe II.
Le label écologique de l'UE ne peut être utilisé qu'en liaison avec les produits répondant aux critères du label écologique de l'UE applicables aux produits concernés et qui ont reçu le label écologique de l'UE.
3. Les demandes précisent les coordonnées complètes de l'opérateur, ainsi que le groupe de produits concerné, et contiennent une description complète du produit ainsi que toute autre information demandée par l'organisme compétent.
Les demandes sont accompagnées de tous les documents appropriés, conformément à la mesure de la Commission instituant les critères du label écologique de l'UE pour le groupe de produits concerné.
4. L'organisme compétent auprès duquel une demande est introduite facture des redevances conformément à l'annexe III. Le label écologique de l'UE ne peut être utilisé que si les redevances ont été acquittées en temps voulu.
5. Dans un délai de deux mois à compter de la réception d'une demande, l'organisme compétent concerné vérifie si les documents sont complets et adresse une notification à l'opérateur. L'organisme compétent peut rejeter la demande si l'opérateur ne complète pas la documentation dans les six mois à compter de la réception de cette notification.
Pour autant que la documentation soit complète et que l'organisme compétent ait vérifié que le produit satisfait aux critères du label écologique de l'UE ainsi qu'aux exigences d'évaluation publiés conformément à l'article 8, l'organisme compétent attribue un numéro d'enregistrement au produit.
Les opérateurs assument les coûts liés aux tests et à l'évaluation de conformité avec les critères du label écologique de l'UE. Les opérateurs peuvent avoir à assumer les frais de voyage et d'hébergement si une vérification sur place est nécessaire hors de l'État membre dans lequel l'organisme compétent est établi.
6. Lorsque les critères du label écologique de l'UE demandent que les installations de production respectent certaines exigences, ces exigences sont respectées dans toutes les installations où le produit affichant le label écologique de l'UE est fabriqué. Le cas échéant, l'organisme compétent effectue des vérifications sur place ou désigne un mandataire à cette fin.
7. Les organismes compétents reconnaissent de préférence les tests accrédités conformément à la norme ISO 17025 et les vérifications effectuées par des organismes accrédités au titre de la norme EN 45011 ou d'une norme internationale équivalente. Les organismes compétents collaborent en vue d'assurer une mise en œuvre efficace et cohérente des procédures d'évaluation et de vérification, notamment par l'intermédiaire du groupe de travail visé à l'article 13.
8. L'organisme compétent conclut avec chaque opérateur un contrat portant sur les conditions d'utilisation du label écologique de l'UE (y compris des dispositions relatives à l'autorisation et au retrait du label écologique de l'UE, notamment à la suite de la révision des critères). À cet effet, un contrat type est utilisé conformément au modèle de l'annexe IV.
9. L'opérateur ne peut apposer le label écologique de l'UE sur le produit qu'après la conclusion du contrat. L'opérateur appose également le numéro d'enregistrement sur le produit porteur du label écologique de l'UE.
10. L'organisme compétent qui a attribué le label écologique de l'UE à un produit le notifie à la Commission. La Commission établit un registre commun et le met à jour régulièrement. Ce registre est mis à la disposition du public sur un site Internet consacré au label écologique de l'UE.
11. Le label écologique de l'UE peut être utilisé sur les produits auxquels le label écologique de l'UE a été attribué et sur le matériel promotionnel y afférent.
12. L'attribution du label écologique de l'UE ne porte pas atteinte aux exigences environnementales ni aux autres exigences réglementaires prévues par les législations communautaire ou nationale applicables aux différents stades de la vie du produit.
13. Le droit d'utiliser le label écologique de l'UE ne s'étend pas à l'utilisation du label écologique de l'UE comme composant d'une dénomination commerciale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2010:66:oj#art-9