Art. 7
Élaboration et révision des critères du label écologique de l'UE
En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 7
Élaboration et révision des critères du label écologique de l'UE
1. Après consultation du CUELE, la Commission, les États membres, les organismes compétents et les autres parties intéressées peuvent entreprendre et diriger l'élaboration ou la révision des critères du label écologique de l'UE. Lorsque ces autres parties intéressées sont chargées de présider à l'élaboration des critères, elles doivent faire la preuve de leur compétence dans le domaine du produit concerné, ainsi que de leur capacité à conduire le processus de façon neutre et dans le respect des objectifs du présent règlement. À cet égard, les groupements composés de plus d'un groupe d'intérêt sont privilégiés.
La partie qui entreprend et dirige l'élaboration ou la révision des critères du label écologique de l'UE produit, selon la procédure prévue à l'annexe I, partie A, les documents suivants:
a)
un rapport préliminaire;
b)
une proposition de projet de critères;
c)
un rapport technique à l'appui de la proposition de projet de critères;
d)
un rapport final;
e)
un manuel à l'intention des utilisateurs potentiels du label écologique de l'UE et des organismes compétents;
f)
un manuel à l'intention des autorités chargées de la passation des marchés publics.
Ces documents sont présentés à la Commission et au CUELE.
2. Lorsque des critères ont déjà été élaborés dans le cadre d'un autre système de label écologique respectant les exigences des labels environnementaux EN ISO 14024 de type I pour un groupe de produits pour lequel aucun critère n'a été établi dans le cadre du label écologique de l'UE, tout État membre dans lequel l'autre système de label écologique est reconnu peut, après consultation de la Commission et du CUELE, proposer que ces critères soient utilisés aux fins du système de label écologique de l'UE.
Dans ces cas, la procédure accélérée d'élaboration des critères prévue à l'annexe I, partie B, peut s'appliquer, à condition que les critères proposés aient été élaborés conformément à l'annexe I, partie A. La Commission ou l'État membre qui a proposé, conformément au premier alinéa, la procédure accélérée d'élaboration des critères, dirige la procédure.
3. Lorsqu'une révision non substantielle des critères s'avère nécessaire, la procédure simplifiée de révision prévue à l'annexe I, partie C, peut être appliquée.
4. Au plus tard le 19 février 2011, le CUELE et la Commission conviennent d'un plan de travail comprenant une stratégie ainsi qu'une liste non exhaustive des groupes de produits. Ce plan tient compte des autres actions communautaires (par exemple, dans le domaine des marchés publics écologiques) et peut être mis à jour en fonction des derniers objectifs stratégiques de la Communauté dans le domaine de l'environnement. Ce plan est régulièrement mis à jour.
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