Art. 6
Exigences générales relatives aux critères du label écologique de l'UE
En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 6
Exigences générales relatives aux critères du label écologique de l'UE
1. Les critères du label écologique de l'UE sont fondés sur la performance environnementale des produits, compte tenu des objectifs stratégiques les plus récents de la Communauté dans le domaine de l'environnement.
2. Les critères du label écologique de l'UE précisent les exigences environnementales auxquelles doit satisfaire un produit pour pouvoir porter le label écologique de l'UE.
3. Les critères du label écologique de l'UE sont déterminés sur la base de données scientifiques, compte tenu du cycle de vie complet des produits. Aux fins de déterminer ces critères, les éléments suivants sont pris en considération:
a)
les incidences sur l'environnement les plus significatives, en particulier l'incidence sur le changement climatique, l'incidence sur la nature et la biodiversité, la consommation d'énergie et de ressources, la production de déchets, les émissions dans tous les milieux de l'environnement, la pollution liée aux effets physiques ainsi que l'utilisation et le rejet de substances dangereuses;
b)
le remplacement des substances dangereuses par des substances plus sûres, en elles-mêmes ou par l'utilisation de matériaux ou de conceptions de remplacement, chaque fois que cela est possible techniquement;
c)
le potentiel de réduction des incidences environnementales résultant de la durabilité et de la possibilité de réutilisation des produits;
d)
le solde net des avantages et charges pour l'environnement, y compris les aspects liés à la santé et à la sécurité, aux différents stades de la vie des produits concernés;
e)
le cas échéant, les aspects sociaux et éthiques, par exemple en faisant référence aux conventions et accords internationaux correspondants, tels que les normes de l'OIT et les codes de conduite;
f)
des critères établis pour d'autres labels environnementaux, en particulier les labels environnementaux EN ISO 14024 de type I, reconnus officiellement au niveau national ou régional, lorsqu'ils existent pour le groupe de produits considéré, afin de renforcer les synergies;
g)
dans la mesure du possible, le principe de réduction des tests pratiqués sur les animaux.
4. Les critères du label écologique de l'UE comprennent des exigences permettant de garantir que les produits portant le label écologique de l'UE répondent correctement à l'usage auquel ils sont destinés.
5. Avant d'élaborer des critères du label écologique de l'UE pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, tels que définis par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (10), la Commission réalise une étude, au plus tard le 31 décembre 2011, afin d'étudier la faisabilité de l'établissement de critères fiables en matière de performance environnementale pendant tout le cycle de vie de tels produits, y compris les produits issus de la pêche et de l'aquaculture. Cette étude devrait accorder une attention particulière à l'incidence de tout critère du label écologique de l'UE sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, ainsi qu'aux produits agricoles non transformés, qui relèvent du champ d'application du règlement (CE) no 834/2007. Cette étude devrait tenir compte de la possibilité de faire en sorte que seuls les produits certifiés biologiques puissent être éligibles à l'attribution du label écologique de l'UE, afin d'éviter toute confusion chez les consommateurs.
La Commission décide, en tenant compte des conclusions de l'étude et de l'avis du CUELE, pour quel groupe de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux, le cas échéant, il est faisable d'élaborer des critères du label écologique de l'UE, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 16, paragraphe 2.
6. Le label écologique de l'UE ne peut pas être accordé aux produits qui contiennent des substances ou des préparations ou mélanges classés comme toxiques, dangereux pour l'environnement, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur la classification, l'étiquetage et le conditionnement des substances et mélanges (11), ni aux produits contenant des substances visées à l'article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques (12).
7. Pour les groupes spécifiques de produits contenant les substances visées au paragraphe 6, et uniquement dans le cas où il n'est pas techniquement possible de les remplacer en tant que telles ou en utilisant des matériaux ou des conceptions de remplacement, ou dans le cas des produits dont la performance environnementale d'ensemble est considérablement plus élevée par rapport à d'autres produits du même groupe, la Commission peut adopter des mesures afin d'accorder des dérogations au paragraphe 6. Aucune dérogation n'est octroyée en ce qui concerne les substances qui satisfont aux critères établis à l'article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 et qui sont identifiées conformément à la procédure décrite à l'article 59, paragraphe 1, dudit règlement, présentes dans les mélanges, dans un article ou toute partie homogène d'un article complexe avec une concentration supérieure à 0,1 % (masse/masse). Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 16, paragraphe 2.
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