Art. 4

Organismes compétents

En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 4 Organismes compétents 1.   Chaque État membre désigne l'organisme ou les organismes, au sein des ministères ou en dehors, chargés d'exécuter les tâches prévues par le présent règlement (ci-après dénommés «organisme compétent» ou «organismes compétents») et veille à ce qu'ils soient opérationnels. Dans les cas où plus d'un organisme compétent est désigné, l'État membre détermine leurs compétences respectives et les exigences en matière de coordination qui leur sont applicables. 2.   La composition des organismes compétents est de nature à garantir l'indépendance et la neutralité de ceux-ci, et leurs règles de fonctionnement permettent d'assurer la transparence dans l'exercice de leurs activités, ainsi que la participation de toutes les parties intéressées. 3.   Les États membres veillent à ce que les organismes compétents satisfassent aux exigences établies à l'annexe V. 4.   Les organismes compétents veillent à ce que le processus de vérification soit réalisé de façon cohérente, neutre et fiable par une entité indépendante de l'opérateur faisant l'objet de la vérification, sur la base des normes et des procédures internationales, européennes ou nationales concernant les entités procédant à la certification de produits.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2010:66:oj#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil