Art. 30

Coopération en matière de vérification du dossier d'information sur le produit

En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 30 Coopération en matière de vérification du dossier d'information sur le produit L'autorité compétente de tout État membre où un produit cosmétique est mis à disposition peut demander à l'autorité compétente de l'État membre où le dossier d'information sur le produit est tenu à disposition de vérifier si ce dossier d'information satisfait aux exigences visées à l'article 11, paragraphe 2, et si les informations qui y figurent apportent la preuve de la sécurité du produit cosmétique. L'autorité compétente demandant cette vérification motive sa demande. À la réception de cette demande, l'autorité compétente sollicitée effectue la vérification dans les meilleurs délais et en tenant compte du degré d'urgence, et informe l'autorité compétente à l'origine de la demande de ses conclusions.
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