Art. 1

En vigueur depuis le 15 déc. 2009
Article premier Les États membres utilisent les montants fixés en annexe afin de fournir un soutien aux producteurs laitiers gravement touchés par la crise du lait, sur la base de critères objectifs et d’une manière non discriminatoire, à condition que ces paiements n’entraînent aucune distorsion de concurrence.
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