Art. 17
En vigueur depuis le 22 déc. 2009
Article 17
1. Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les identifient dans les sites internet dont la liste figure à l'annexe III ou au moyen de ces sites.
2. Les États membres communiquent à la Commission les informations concernant leurs autorités compétentes dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.
3. Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, les adresses et autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe III.
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