Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 14 janv. 2010
Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l'article 3 du règlement (CE) no 2371/2002, on entend par: a) «navires UE», les navires de pêches définis à l'article 3, point d), du règlement (CE) no 2371/2002; b) «eaux UE», les eaux définies à l'article 3, point a), du règlement (CE) no 2371/2002; c) «total admissible des captures (TAC)», la quantité qu'il est autorisé de prélever et de débarquer chaque année sur chaque stock; d) «quota», la proportion du TAC allouée à l'Union, aux États membres ou à des pays tiers; e) «eaux internationales», les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État; f) «maillage», le maillage défini conformément au règlement (CE) no 517/2008 de la Commission du 10 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 850/98 du Conseil en ce qui concerne la détermination du maillage et l'évaluation de l'épaisseur de fil des filets de pêche (38); (g) «fichier de la flotte de pêche de l'Union», le fichier établi par la Commission conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2371/2002; (h) «journal de pêche», le journal visé à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009.
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