Art. 5
Limites de captures et répartition de ces limites
En vigueur depuis le 14 janv. 2010
Article 5
Limites de captures et répartition de ces limites
1. Les limites de capture applicables aux navires UE dans les eaux UE ou dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE, ainsi que la répartition de ces limites entre les États membres et les conditions additionnelles visées à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96, sont fixées à l'annexe I.
2. Les navires UE sont autorisés à effectuer des captures, dans les limites des quotas fixés à l'annexe I, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des îles Féroé, du Groenland, de l'Islande et de la Norvège, ainsi que dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon les conditions fixées à l'article 12 et à l'annexe III du présent règlement, ainsi que dans le règlement (CE) no 1006/2008 et dans ses dispositions d'application.
3. La Commission fixe les limites de capture applicables aux pêcheries de lançon dans les eaux UE des zones CIEM II a, III a et IV, conformément aux règles établies à l'annexe II D, point 6.
4. La Commission fixe les limites de capture du capelan dans les eaux groenlandaises des zones CIEM V et XIV ouvertes à l'Union à 7,7 % du TAC correspondant, dès que celui-ci est établi.
5. La Commission peut, à la lumière des informations scientifiques collectées au cours du premier semestre 2010 et conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, réviser les limites de capture applicables aux stocks de tacaud norvégien évoluant dans les eaux UE des zones CIEM II a, III a et IV, ainsi que celles qui sont applicables au stock de sprat dans les eaux UE des zones CIEM II a et IV.
6. À la suite de la révision des limites de capture pour les stocks de tacaud norvégien conformément au paragraphe 5, les limites de captures applicables aux stocks de merlan dans les eaux UE des zones CIEM II a, III a et IV et aux stocks d'églefin dans les eaux UE des zones CIEM II a, III et IV peuvent être révisées par la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, afin de tenir compte des prises accessoires industrielles lors de la pêche du tacaud norvégien.
7. La Commission peut, à la lumière des informations scientifiques collectées au cours du premier semestre 2010 et conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, fixer les limites de capture applicables au stock d'anchois dans la zone CIEM VIII.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2010:53:oj#art-5