Art. 7
Dispositions spéciales en matière de répartition
En vigueur depuis le 14 janv. 2010
Article 7
Dispositions spéciales en matière de répartition
1. La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie à l'annexe I s'opère sans préjudice:
a)
des échanges réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;
b)
des redistributions effectuées en vertu de l'article 21, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2847/93 ou de l'article, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1006/2008;
c)
des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96;
d)
des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96;
e)
des déductions opérées en vertu des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.
2. Sauf disposition contraire énoncée à l'annexe I du présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution et l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks qui font l'objet d'un TAC analytique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2010:53:oj#art-7