Art. 34
Autorisations de pêche
En vigueur depuis le 14 janv. 2010
Article 34
Autorisations de pêche
1. Le nombre maximal d'autorisations de pêche disponibles pour les navires de pays tiers pêchant dans les eaux UE est établi à l'annexe VIII.
2. Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture sont fixées ne sont ni détenus à bord ni débarqués, sauf s'ils ont été pêchés par des navires de pêche d'un pays tiers disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé.
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