Art. 15

Information des autorités compétentes concernant des déficiences graves

En vigueur depuis le 26 janv. 2010
Article 15 Information des autorités compétentes concernant des déficiences graves 1.   Si, au cours d’une inspection dans un aéroport, une déficience grave susceptible d’avoir des conséquences notables sur le niveau global de sûreté de l’aviation civile dans la Communauté est décelée, la Commission en informe immédiatement l’autorité compétente concernée. Elle communique également rapidement cette information aux autorités compétentes de tous les autres États membres. 2.   Elle informe également rapidement les autorités compétentes quand elle dispose d’informations crédibles qui indiquent que des mesures correctrices, y compris des mesures compensatoires, ont été prises et que les déficiences notifiées en vertu du présent article n’ont plus de conséquences significatives sur le niveau global de sûreté de l’aviation dans la Communauté.
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