Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 22 mars 2010
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l’article 2 du règlement (CE) no 1342/2008, on entend par:
a)
«groupe de navires», un ou plusieurs navires appartenant à un groupe d’effort et pouvant être distingué(s) clairement et sans ambiguïté des autres navires du même groupe d’effort sur la base des activités ou des caractéristiques techniques qui leur permettent de réaliser de faibles captures de cabillaud;
b)
«campagne de pêche», la période comprise entre le 1er février et le 31 janvier de l’année suivante;
c)
«engin réglementé», tout engin relevant de l’un des types d’engins mentionnés à l’annexe I, point 1, du règlement (CE) no 1342/2008.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2010:237:oj#art-2