Art. 4
Rapport annuel
En vigueur depuis le 22 mars 2010
Article 4
Rapport annuel
1. Chaque État membre transmet à la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport sur les activités exécutées durant la précédente campagne de pêche par le ou les groupes de navires battant son pavillon qui ont été exclus du régime de gestion de l’effort de pêche en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2008. Le rapport montre que la condition établie à l’article 11, paragraphe 2, point b), et précisée dans la décision relative à l’exclusion a été respectée durant la campagne concernée.
2. Le rapport indique les modalités de contrôle et de surveillance des activités ou des caractéristiques techniques des groupes de navires qui ont été exclus du régime de gestion de l’effort de pêche en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2008 permettant de garantir que tous les navires de ce groupe respectent la condition d’exclusion établie à l’article 11, paragraphe 2, point b), et précisée dans la décision relative à l’exclusion.
3. Le rapport visé au paragraphe 1 est transmis conformément aux exigences établies à l’annexe I, tableaux 1 et 3. Par dérogation aux exigences figurant dans cette annexe, les données dans le rapport annuel sont limitées à la campagne de pêche précédente.
4. Le rapport annuel inclut la liste des navires avec numéro de fichier de la flotte communautaire qui appartenaient au groupe de navires exclu au cours de la campagne de pêche précédente. Ces informations figurent dans le tableau 1.
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