Art. 6

Capacité maximale de pêche

En vigueur depuis le 22 mars 2010
Article 6 Capacité maximale de pêche 1.   La capacité maximale visée à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1342/2008 est calculée comme capacité maximale en kW déployée par les navires qui ont été autorisés à pêcher en 2006 ou en 2007 à l’aide d’un engin réglementé dans l’une des zones géographiques visées à l’annexe I du règlement (CE) no 1342/2008 et ont fait usage de cette autorisation. 2.   Dans le mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, les États membres transmettent à la Commission sous forme électronique et conformément aux exigences établies à l’annexe III: a) la liste des navires et la capacité correspondante exprimée en kW ayant servi à établir la capacité maximale conformément au paragraphe 1 pour chacune des zones géographiques; b) l’année de référence concernée. 3.   La capacité maximale pour chacune des zones, calculée conformément au paragraphe 1, est ajustée: a) en déduisant la capacité des navires faisant l’objet d’une cessation permanente de leurs activités de pêche grâce à des aides publiques après la date d’entrée en vigueur du présent règlement; et/ou b) conformément à tout transfert de capacité effectué en application de l’article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1342/2008. 4.   Les États membres informent la Commission dans les vingt jours ouvrables de toute décision d’adapter la capacité maximale en lui fournissant une version mise à jour des informations conformément à l’annexe III, tableau 2.
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