Art. 7

Adaptation de l’effort de pêche par rapport à la gestion des quotas

En vigueur depuis le 22 mars 2010
Article 7 Adaptation de l’effort de pêche par rapport à la gestion des quotas 1.   Les États membres peuvent adapter leur maximum admissible de l’effort de pêche pour un certain groupe d’effort par un transfert de l’effort de pêche du même groupe d’effort d’un autre État membre conformément à l’article 16, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1342/2008. L’adaptation est valable pour une seule campagne de pêche. 2.   Lorsqu’un État membre renonce à un échange de quotas conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2008, cet État membre peut augmenter son maximum admissible de l’effort de pêche pour le ou les groupes d’effort auxquels les quotas récupérés seront attribués du nombre de kW/jours correspondant aux quotas récupérés. Ce nombre de kW/jours ne dépasse pas le volume calculé sur la base des captures par unité d’effort (CPUE) du ou des groupes d’effort concernés. 3.   L’État membre rendant les quotas visés au paragraphe 2 réduit son maximum admissible de l’effort de pêche dans le ou les groupes d’effort qui pêchaient précédemment pour ces quotas. L’effort de pêche à déduire correspond au nombre de kW/jours qui n’est plus nécessaire pour pêcher les quotas rendus. Ce nombre de kW/jours est calculé sur la base des CPUE du ou des groupes d’effort concernés. 4.   Le volume de l’effort de pêche qui vient augmenter ou réduire le maximum admissible de l’effort de pêche conformément au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 est pris en compte aux fins de l’établissement du maximum admissible de l’effort de pêche en application de l’article 12 du règlement (CE) no 1342/2008.
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