Art. 8
Période transitoire
En vigueur depuis le 24 mars 2010
Article 8
Période transitoire
L’interdiction énoncée à l’article 101, paragraphe 1, du traité ne s’applique pas, pendant la période allant du 1er avril 2010 au 30 septembre 2010, aux accords déjà en vigueur au 31 mars 2010 qui ne remplissent pas les conditions d’exemption prévues par le présent règlement, mais satisfont à celles qui sont prévues par le règlement (CE) no 358/2003.
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