Art. 1

En vigueur depuis le 30 mars 2010
Article premier À l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 972/2006, la phrase suivante est ajoutée: «Toutefois, la présence de 5 % au maximum de riz décortiqué relevant du code NC 1006 20 17 ou du code NC 1006 20 98 ne correspondant à aucune des variétés figurant à l'annexe XVIII du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (*1) est admise. (*1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.» "
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