Art. 1

Exemplaire de contrôle T5

En vigueur depuis le 31 mars 2010
Article premier Le règlement (CE) no 1276/2008 est modifié comme suit: 1) À l'article 2, le point suivant est ajouté: «m) “code de contrôle”: les informations exprimées par la lettre “A” suivie de quatre chiffres et générées par des moyens électroniques, par impression ou par mention manuscrite clairement lisible.» 2) L'article 15 est remplacé par le texte suivant: «Article 15 Exemplaire de contrôle T5 1.   Aux fins de l'article 912 quater, paragraphes 3 et 4, du règlement (CEE) no 2454/93, le cas échéant, les autorités douanières indiquent sur l'exemplaire de contrôle T5 ou sur le document équivalent accompagnant les produits les codes de contrôle appropriés figurant à l'annexe II bis du présent règlement, conformément aux modalités suivantes: a) Le bureau de douane d'exportation indique dans la case D le code de contrôle approprié figurant à la partie 1 de l'annexe II bis selon que: i) un contrôle physique des restitutions à l'exportation visé à l'article 4 du présent règlement a été effectué; ii) une analyse a été réalisée conformément à l'article 51 du règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission (*1); iii) il s'agit d'une exportation d'aide alimentaire conforme au règlement (CE) no 2298/2001, exemptée de contrôle physique. b) Le bureau de douane de sortie ou le bureau de douane de destination de l'exemplaire de contrôle T5, après avoir mené à bien les contrôles sur l'intégrité des scellés visés à l'article 7 du présent règlement, indique dans la case J le code de contrôle approprié figurant à la partie 2 de l'annexe II bis selon que: i) le scellé est en conformité avec l'article 5, paragraphe 8, du règlement (CE) no 612/2009 de la Commission (*2) ou l'absence de scellé est justifiée conformément à cette même disposition; ii) le scellé est manquant ou a été rompu. c) Le bureau de douane de sortie ou le bureau de douane de destination de l'exemplaire de contrôle T5 indique dans la case J le code de contrôle figurant à la partie 3 de l'annexe II bis selon que: i) les résultats du contrôle de substitution visé à l'article 8 du présent règlement sont conformes; ii) un échantillon a été prélevé lors du contrôle de substitution visé à l'article 8 ou du contrôle de substitution spécifique visé à l'article 9 du présent règlement, mais les résultats ne sont pas encore disponibles en raison de vérifications en cours par analyse en laboratoire; iii) les résultats du contrôle de substitution spécifique visé à l'article 9 du présent règlement sont conformes; iv) les résultats du contrôle de substitution visé à l'article 8 ou du contrôle de substitution spécifique visé à l'article 9 ne sont pas conformes. 2.   Le bureau de douane de sortie ou le bureau de douane de destination de l'exemplaire de contrôle T5 indique dans la case J du T5 son numéro de référence conformément au point 8 de l'annexe 37 quater du règlement (CEE) no 2454/93. Dans le cas visé au paragraphe 1, point c, ii), le bureau de douane concerné indique, dès que la vérification est terminée, les résultats de cette vérification dans la case J d'une copie de l'exemplaire de contrôle T5 envoyé auparavant, en utilisant le code de contrôle approprié visé au paragraphe 1, point c. Dans le cas visé au paragraphe 1, point c, iv), le bureau de douane qui a établi les résultats: a) joint à la copie de l'exemplaire de contrôle T5 qui sera retournée à l'organisme payeur conformément à la procédure visée à l'article 912 quater, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2454/93 une copie du rapport de contrôle conformément au paragraphe 5 du présent article, en indiquant les contrôles qui ont été effectués et les raisons pour lesquelles les résultats ne sont pas conformes aux modalités relatives aux restitutions à l'exportation; et b) demande que l'organisme payeur lui notifie les mesures prises en conséquence desdits résultats. 3.   Si les procédures de sélection pour les contrôles sur l'intégrité des scellés visés à l'article 7, les contrôles de substitution visés à l'article 8 ou les contrôles de substitution spécifiques visés à l'article 9, et donc l'application de la gestion des risques, sont rendues difficiles en raison d'une information incomplète dans l'exemplaire de contrôle T5, le bureau de douane de sortie ou le bureau de douane de destination du T5 indique dans la case J, en tant qu'information complémentaire, un des codes de contrôle figurant à la partie 4 de l'annexe II bis. 4.   Le bureau de douane de sortie ou le bureau de douane de destination du T5 prend les mesures nécessaires pour tenir à tout moment à la disposition de la Commission les informations relatives au nombre: a) d'exemplaires de contrôle T5 et de documents équivalents pris en compte aux fins des contrôles sur l'intégrité des scellés visés à l'article 7, aux fins des contrôles de substitution visés à l'article 8 et des contrôles de substitution spécifiques visés à l'article 9; b) de contrôles sur l'intégrité des scellés visés à l'article 7 qui ont été effectués; c) de contrôles de substitution visés à l'article 8 qui ont été effectués; d) de contrôles de substitution spécifiques visés à l'article 9 qui ont été effectués. Un duplicata ou une copie du document est conservé(e) au bureau de douane de sortie ou au bureau de destination du T5 ou du document équivalent, selon le cas, et est disponible à la consultation. 5.   Chaque contrôle de substitution ou contrôle de substitution spécifique visé à l'article 8 ou 9 fait l'objet d'un rapport établi par le fonctionnaire des douanes qui a effectué ce contrôle. Le rapport permet de suivre les contrôles effectués et comporte la date ainsi que le nom du fonctionnaire des douanes. Sans préjudice de l'article 9 du règlement (CE) no 885/2006, il est disponible à la consultation, pendant une période de trois ans suivant l'année de l'exportation, au bureau de douane qui a effectué le contrôle physique ou à un autre endroit situé dans l'État membre. (*1)   JO L 172 du 5.7.2005, p. 24." (*2)   JO L 186 du 17.7.2009, p. 1.» " 3) Les annexes III à VII sont supprimées. 4) Une nouvelle annexe II bis, dont le texte figure à l'annexe I du présent règlement, est insérée.
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