Art. 2

En vigueur depuis le 31 mars 2010
Article 2 Le règlement (CE) no 612/2009 est modifié comme suit: 1) À l’article 5, paragraphe 8, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Avant d'apposer les scellés, le bureau de douane d'exportation contrôle visuellement que les produits correspondent aux déclarations d'exportation. Le nombre de contrôles visuels représente au moins 10 % du nombre de déclarations d'exportation, autres que celles couvrant des produits ayant été contrôlés physiquement ou sélectionnés pour un contrôle physique conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 1276/2008. Le bureau de douane indique ce contrôle dans la case D de l'exemplaire de contrôle T5 ou dans le document équivalent en utilisant le code de contrôle défini à l'article 2, point m), du règlement (CE) no 1276/2008 et conformément à l'annexe II du présent règlement.» 2) L’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.
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