Art. 1
Animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, à des zones de reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement, à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement et au repeuplement dans des États membres et parties d’États membres faisant l’objet de mesures nationales approuvées par la décision 2010/221/UE
En vigueur depuis le 15 avr. 2010
Article premier
Le règlement (CE) no 1251/2008 est modifié comme suit:
1)
À l’article 1er, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
les conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché:
i)
d’animaux aquatiques ornementaux provenant d’installations fermées détenant des espèces d’ornement ou destinés à de telles installations, et
ii)
d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, à des zones de reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement, à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement et au repeuplement dans des États membre ou parties d’États membres faisant l’objet de mesures nationales approuvées par la décision 2010/221/UE (*1);
(*1)
JO L 98 du 20.4.2010, p. 7.»
"
2)
L’article 8 bis suivant est inséré:
«Article 8 bis
Animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, à des zones de reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement, à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement et au repeuplement dans des États membres et parties d’États membres faisant l’objet de mesures nationales approuvées par la décision 2010/221/UE
1. Les lots d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, à des zones de reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement, à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement ou au repeuplement sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire conforme au modèle présenté à l’annexe II, partie A, et complété conformément aux notes explicatives de l’annexe V, lorsque ces animaux:
a)
sont introduits dans des États membres ou parties d’États membres énumérés dans la deuxième ou la quatrième colonne du tableau figurant:
i)
à l’annexe I de la décision 2010/221/UE en tant qu’États membres ou parties d’États membres indemnes d’une ou de plusieurs maladies énumérées dans la première colonne du même tableau; ou
ii)
à l’annexe II de la décision 2010/221/UE en tant qu’États membres ou parties d’États membres soumis à un programme d’éradication d’une ou de plusieurs maladies énumérées dans la première colonne du même tableau;
b)
appartiennent à des espèces énumérées à l’annexe II, partie C, en tant qu’espèces sensibles aux maladies dont l’État membre (ou la partie d’État membre) concerné est considéré comme indemne ou auxquelles un programme d’éradication s’applique conformément à la décision 2010/221/UE, comme visé au point a).
2. Les lots d’animaux visés au paragraphe 1 satisfont aux conditions de police sanitaire fixées dans le modèle de certificat zoosanitaire et dans les notes explicatives visés au paragraphe 1.
3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent aux lots de poissons de toute espèce provenant d’eaux dans lesquelles des espèces énumérées à l’annexe II, partie C, en tant qu’espèces sensibles à la gyrodactylose (Gyrodactylus salaris — GS) sont présentes, lorsque ces lots sont destinés à un État membre ou à une partie d’État membre mentionnés à l’annexe I de la décision 2010/221/UE en tant qu’État membre ou partie d’État membre indemne de la gyrodactylose (Gyrodactylus salaris — GS).»
3)
L’article 18 est supprimé.
4)
Les annexes II, IV et V sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2010:346:oj#art-1