Art. 2
Dispositions transitoires
En vigueur depuis le 15 avr. 2010
Article 2
Dispositions transitoires
1. Pendant une période de transition expirant le 31 juillet 2010, les lots d’animaux d’aquaculture accompagnés de certificats zoosanitaires établis conformément à l’annexe IV, partie A ou B, du règlement (CE) no 1251/2008 avant sa modification par le présent règlement, peuvent continuer d’être importés dans l’Union ou de transiter par celle-ci.
2. Pendant une période de transition expirant le 31 juillet 2011, les lots d’animaux d’aquaculture accompagnés de certificats zoosanitaires établis conformément à l’annexe IV, partie A ou B, du règlement (CE) no 1251/2008 avant sa modification par le présent règlement, peuvent continuer d’être importés dans l’Union ou de transiter par celle-ci à condition que les attestations sanitaires concernant la virémie printanière de la carpe (VPC), la rénibactériose (Renibacterium salmoninarum — BKD), la nécrose pancréatique infectieuse (NPI) et la gyrodactylose (Gyrodactylus salaris — GS), contenues dans la partie II de ces certificats, soient sans objet.
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