Art. 3

Procédure

En vigueur depuis le 11 mai 2010
Article 3 Procédure 1.   L'État membre souhaitant avoir recours à l'assistance financière de l'Union procède avec la Commission, en liaison avec la Banque centrale européenne (BCE), à une évaluation de ses besoins financiers et présente à la Commission et au comité économique et financier un projet de programme de redressement économique et financier. 2.   L'assistance financière de l'Union est accordée par une décision du Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. 3.   La décision d'octroi d'un prêt contient les informations suivantes: a) le montant, l'échéance moyenne, la formule de rémunération, le nombre maximum de versements, la période de mise à disposition de l'assistance financière de l'Union ainsi que les autres règles détaillées de mise en œuvre de l'assistance; b) les conditions de politique économique générales, à définir par la Commission en consultation avec la BCE, dont est assortie l'assistance financière de l'Union afin de restaurer une situation économique et financière saine dans l'État membre concerné et de rétablir sa capacité de se financer sur les marchés financiers; et c) l'approbation du programme de redressement préparé par l'État membre bénéficiaire afin de satisfaire aux conditions économiques dont est assortie l'assistance financière de l'Union. 4.   La décision d'octroi d'une ligne de crédit contient les informations suivantes: a) le montant, les frais de mise à disposition de la ligne de crédit, la formule de rémunération applicable aux tirages sur la ligne de crédit et la période de mise à disposition de l'assistance financière de l'Union ainsi que les autres règles détaillées de mise en œuvre de l'assistance; b) les conditions de politique économique générales, à définir par la Commission en consultation avec la BCE, dont est assortie l'assistance financière de l'Union afin de restaurer une situation économique et financière saine dans l'État membre concerné; c) l'approbation du programme de redressement préparé par l'État membre bénéficiaire afin de satisfaire aux conditions économiques dont est assortie l'assistance financière de l'Union. 5.   La Commission et l'État membre bénéficiaire concluent un protocole d'accord reprenant, en détail, les conditions de politique économique générales fixées par le Conseil. La Commission communique le protocole d'accord au Parlement européen et au Conseil. 6.   La Commission réexamine, au moins tous les six mois et en consultation avec la BCE, les conditions de politique économique générales visées au paragraphe 3, point b), et au paragraphe 4, point b), et discute avec l'État membre concerné des modifications à apporter le cas échéant à son programme de redressement. 7.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide des aménagements éventuels à apporter aux conditions de politique économique générales initialement fixées et approuve le programme de redressement révisé, préparé par l'État membre bénéficiaire. 8.   Si un financement extérieur à l'Union, soumis à des conditions de politique économique, est envisagé, notamment auprès du FMI, l'État membre concerné consulte au préalable la Commission. La Commission examine les possibilités offertes par le mécanisme d'assistance financière de l'Union et vérifie la compatibilité des conditions de politique économique envisagées avec les engagements pris par l'État membre concerné pour la mise en œuvre des recommandations et des décisions adoptées par le Conseil sur la base des articles 121, 126 et 136 du TFUE. La Commission en informe le comité économique et financier.
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