Art. 5
Décaissement de la ligne de crédit
En vigueur depuis le 11 mai 2010
Article 5
Décaissement de la ligne de crédit
1. L'État membre bénéficiaire informe à l'avance la Commission de son intention d'effectuer un tirage sur sa ligne de crédit. La décision visée à l'article 3, paragraphe 4, fixe des règles détaillées.
2. La Commission vérifie à intervalles réguliers si la politique économique de l'État membre bénéficiaire est conforme à son programme de redressement et aux conditions fixées par le Conseil en vertu de l'article 3, paragraphe 4, point b). À cet effet, l'État membre bénéficiaire met toutes les informations nécessaires à la disposition de la Commission et coopère pleinement avec cette dernière.
3. En fonction des résultats de cette vérification, la Commission décide du décaissement de la ligne de crédit.
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